C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
23. L’allée centrale, les marches de l’entrée et de la sortie et l’espace d’embarquement de tout autobus ou minibus doivent pouvoir être éclairés en tout temps.
D. 1483-98, a. 23.